Contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents

Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994
(Éducation nationale : Justice)
Texte adressé aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.
Les relations que doit entretenir le chef d'établissement avec les parents naturels, séparés ou divorcés, au cours de la scolarité de leur enfant, ont fait l'objet de la circulaire n° 89-261 du 4 août 1989, prise en application de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l'exercice de l'autorité parentale.
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales étend le domaine de l'exercice conjoint de l'autorité parentale en l'accordant de droit aux parents divorcés et, sous conditions, aux parents naturels.

La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 4 août 1989 précitée, a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité, afin de vous permettre de développer avec eux toutes les relations qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Elle distingue les deux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à savoir l'exercice conjoint et l'exercice unilatéral, l'autre parent usant, dans cette hypothèse, d'un droit de surveillance.
Il convient de rappeler à ce sujet que la notion de garde n'a plus d'existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à cette notion celle d'autorité parentale comprenant les aspects juridiques de l'ancienne notion de garde (fonction d'éducation, de direction et de surveillance à l'égard de l'enfant) et matériels (la résidence de l'enfant).
Depuis le 1er février 1994, le juge compétent en matière d'exercice de l'autorité parentale est le juge aux affaires familiales.

I . Les deux parents exercent en commun l'autorité parentale

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l'enfant mineur et sur ses biens.

A) Il existe trois cas d'exercice en commun de l'autorité parentale

 

1. Les parents mariés.
Dans l'hypothèse d'une famille légitime unie, dont les parents sont mariés et vivent ensemble, les articles 371 et suivants du Code civil s'appliquent. " L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ", c'est-à-dire conjointement, chaque époux ayant les mêmes prérogatives (article 372 nouveau du Code civil).

2. Les parents divorcés.
2.1. La loi nouvelle pose le principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale même en cas de divorce (article 373-2 nouveau du Code civil).
Jusqu'à présent, l'autorité parentale était exercée soit en commun par les deux parents, soit par un seul. Désormais, le principe de l'exercice conjoint est généralisé. Le juge ne l'écarte que si l'intérêt de l'enfant le commande.
S'agissant de la résidence de l'enfant, elle est fixée par les parents eux-mêmes, à défaut ou si le choix des parents apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, par le juge.
L'autorité parentale est totalement détachée de la fixation de la résidence de l'enfant. En conséquence, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle peut, en vertu des principes rappelés plus haut, être titulaire de l'autorité parentale.
2.2. Résidence de l'enfant placé chez un tiers.
L'article 289 du Code civil prévoit que le juge peut décider de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
A titre exceptionnel, la résidence du mineur peut être fixée soit chez une autre personne (choisie de préférence dans la parenté), soit dans un établissement d'éducation.
Cette tierce personne accomplit tous les actes usuels dits de gestion courante relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. Pour le reste, c'est-à-dire pour les actes d'administration proprement dits, les parents demeurent titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
A ce titre, cette tierce personne à qui l'enfant est confié peut être amenée à demander, par exemple, aux chefs d'établissement ou directeurs d'école des attestations de scolarité ou des résultats scolaires, mais ne pourra procéder à l'inscription scolaire dans tel établissement, démarche qui relève des modalités d'exercice de l'autorité parentale dont les parents restent titulaires.
2.3. Les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont fixées par le juge aux affaires familiales, étant précisé que les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur ces modalités. Copie de la dernière décision judiciaire, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c'est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l'autorité parentale (jugement prononçant le divorce ou rendu postérieurement à celui-ci), doit être transmise au directeur d'école ou au chef d'établissement. Si la procédure est en cours, copie de l'ordonnance de non-conciliation doit être produite.
3. Les parents naturels.
3.1. La loi du 8 janvier 1993 précitée facilite l'exercice conjoint de l'autorité parentale à la double condition suivante :
- que l'enfant ait été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire ;
- que les parents habitent ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
Il sera justifié de l'exercice conjoint de l'autorité parentale auprès des tiers par un acte de communauté de vie. Celui-ci sera délivré au parent qui en fait la demande et qui remplit ces deux conditions, par le juge aux affaires familiales.
Pour les enfants nés avant le 10 janvier 1993, date de l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, une troisième condition doit être remplie pour que l'autorité parentale soit exercée en commun : les parents doivent résider ensemble à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Par ailleurs, la loi du 8 janvier 1993 a maintenu la possibilité prévue par la loi du 22 juillet 1987 précitée pour les deux parents désirant exercer en commun l'autorité parentale, de faire une déclaration conjointe en ce sens devant le juge aux affaires familiales du domicile de l'enfant, en vertu de l'article 374, alinéa 2.
En dehors de ces deux procédures, il convient de rappeler que l'exercice conjoint peut également être fixé par une décision judiciaire.
3.2. La justification de cette situation auprès des tiers nécessite la production d'un acte judiciaire :
- soit la déclaration conjointe ;
- soit l'acte de communauté de vie délivré à la demande d'un des parents (article 372-1 du Code civil) ;
- soit la copie d'une décision judiciaire fixant l'exercice conjoint, ou tout au moins la partie de la décision, dans

B) L'exercice en commun de l'autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant
En conséquence, les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent l'accord des deux parents. Cependant, l'article 372-2 modifié du Code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant présumé. Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peut saisir, conformément à l'article 372-1-1 du Code civil, le juge aux affaires familiales.
Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur d'école ou chef d'établissement.
Lorsque les parents exerçant l'autorité parentale en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de nature pédagogique est adressé.
En revanche, s'ils ne vivent pas ensemble et si le chef d'établissement a été averti de cette situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
L'exercice conjoint de l'autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être délégués des parents d'élèves. Cependant, l'article 18, alinéa 8 du décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, précise que le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

II. Un parent exerce seul l'autorité parentale, l'autre parent usant d'un droit de surveillance

 

A) Il existe deux cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, les conséquences étant identiques

 

1. Les cas.
1.1. Il n'y a jamais eu d'exercice en commun de l'autorité parentale. Ce cas ne peut se rencontrer que dans le cadre de la famille naturelle. L'autorité parentale est alors exercée :
- soit par le père, s'il est seul à avoir reconnu l'enfant ;
- soit par la mère, si elle est seule à avoir reconnu l'enfant, ou si, les deux parents ayant reconnu l'enfant, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 372 du Code civil (cf. I-A-3-1), et n'ont pas fait de déclaration conjointe au juge compétent pour exercer ensemble l'autorité parentale.
1.2. Il y avait antérieurement exercice en commun de l'autorité parentale.
Seule une décision judiciaire, intervenant lors d'un divorce ou après celui-ci si les parents étaient mariés, ou lors d'une séparation ou après celle-ci s'ils ne l'étaient pas, peut mettre fin au régime de l'exercice en commun de l'autorité parentale. Elle sera transmise pour information au directeur d'école ou au chef d'établissement, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c'est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l'autorité parentale.
2. Les conséquences.
L'autorité parentale étant intégralement assurée par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l'éducation de l'enfant. A ce titre, il choisit l'établissement et les options, signe les carnets de notes et autorise les absences de l'enfant.

B) Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant

1. Le bénéfice du droit de surveillance est de droit pour le parent d'un couple, divorcé ou séparé, qui n'exerce plus l'autorité parentale, sauf décision contraire du juge compétent. Il peut également être attribué par décision expresse du juge aux affaires familiales à un parent naturel qui n'a jamais exercé l'autorité parentale. En ce cas, la copie du jugement, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c'est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l'autorité parentale, est fournie au directeur d'école ou chef d'établissement.
Toutefois, même lorsque le droit de surveillance n'a pas d'existence juridique, il apparaît préférable de répondre favorablement à une demande d'information, dans la mesure où celle-ci démontre un intérêt réel du parent à l'égard de son enfant. Le parent titulaire de l'autorité parentale est informé de la communication de documents relatifs à l'éducation de l'enfant à l'autre parent, de manière à ce qu'il puisse saisir, s'il n'est pas satisfait de cette situation, le juge aux affaires familiales. Seule une décision de ce juge pourra faire obstacle à l'exercice du droit de surveillance.
2. Le droit de surveillance s'analyse en un droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d'exiger ou d'interdire qui reste un attribut exclusif de l'autorité parentale.
Pour permettre au parent d'exercer ce droit, le chef d'établissement, et éventuellement le professeur principal, sont en contact avec ce dernier. Ainsi, ils lui transmettent copie des bulletins trimestriels et des documents relatifs aux absences de l'enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à son orientation, et plus généralement, aux décisions importantes relatives à sa scolarité. En revanche, il n'y a pas lieu de communiquer au parent tous les détails de la vie scolaire de l'enfant.
(BO n° 16 du 21 avril 1994.)  

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