Un article de rue 89 (suivre le lien) publie initialement sur Paroles de Juge (suivre le lien)
Celui qui fait du bruit n'a pas forcément raison. Celui qui reste silencieux n'a pas forcément
tort.
Ces jours-ci, du haut d'une grue, un homme a voulu alerter sur la
situation des pères qui, après divorce,
seraient trop souvent selon lui privés de leurs enfants. Les médias
se sont vite mobilisés, mais, comme malheureusement trop souvent, il a
plus été question de la hauteur de la grue que de la
réalité de la problématique, autrement dit de la forme plus que du
fond.
Nous avons déjà indiqué sur ce blog (lire ici)
comment certains pères sont pris au piège après des dénonciations
maternelles non fondées mais qui ont le temps de faire des ravages.
Toutefois cela ne justifie pas les affirmations hasardeuses et
notamment de prétendre que dans une très grande majorité des dossiers,
si ce n'est systématiquement, les juges favorisent les mères
au détriment des pères.
Un juge aux affaires familiales, chagriné par la grue, a plongé dans
ses placards et effectué un
inventaire de tous ses dossiers. Les chiffres transmis sont
particulièrement intéressants sur les décisions prises. Et même si
l'analyse d'un cabinet de JAF n'a évidemment pas valeur de
statistique nationale, il est peu probable que les situations soient
très différentes d'un tribunal à l'autre.
Voici donc les constats effectués par ce JAF en février 2013 :
- S'agissant des dossiers de divorce, et pour ce qui concerne la résidence des enfants, dans environ 50 %
des affaires le divorce est un "consentement mutuel", ce qui signifie que ce sont les deux parents qui, eux mêmes et ensemblent, décident chez qui leur enfant va vivre. Il n'y a donc
aucun conflit sur ce point et aucun des deux ne peut prétendre être désavantagé par rapport à l'autre.
- Dans les autres divorces, qualifiés de "contentieux" (les 50 autres
%), le désaccord porte
principalement sur la raison d'être du divorce et éventuellement ses
conséquences matérielles et financières. En effet, même dans ces
dossiers hors consentement mutuel, les parents sont d'accord
sur le lieu de résidence de leur enfant dans environ 87 % des cas,
étant relevé que majoritairement l'accord entre eux deux aboutit à une
résidence au domicile de la mère. Il n'y a donc
un véritable conflit entre les deux parents à propos du lieu de vie de l'enfant que dans 6,5 % des divorces.
- Dans les dossiers dit "hors divorce", c'est à dire quand le JAF est uniquement saisi pour statuer à
propos des enfants, dans 18 % des cas la résidence est fixée chez le parent qui le demande en l'absence de l'autre parent qui est défaillant.
- Dans ces mêmes dossiers hors divorce, dans un peu plus de 59 % des cas les deux parents sont
d'accord sur la résidence des enfants, majoritairement au domicile de la mère. Cela signifie que les réels conflits entre père et mère autour du lieu de vie de l'enfant
n'apparaissent que dans environ 22 % des dossiers.
- Dans ces 22 % de dossiers conflictuels, la résidence des enfants a été fixée dans 47 % des cas chez la
mère, dans 26,5 % des cas chez le père, et dans 26,5 % des cas en alternance chez les deux parents.
- Enfin l'analyse des dossiers montre que quand les droits de rencontre
d'un parent ont été réduits,
c'est à chaque fois pour des difficultés liées à son comportement
(violence, alcool, stupéfiants, agressions sexuelles..) ou à cause d'une
absence de logement adapté.
Cela permet de penser que prétendre comme cela a été entendu que dans une très grande
majorité de dossiers les pères sont lésés est probablement un peu hâtif.
Il faut également rappeler que depuis de nombreuses années, en cas de séparation des parents, par principe tous deux restent ensemble titulaires de l'autorité parentale.
Cela a
pour conséquence concrète que malgré la séparation et la fixation de
la résidence des enfants au domicile de l'un d'eux, l'autre parent chez
qui ils ne résident pas en permanence doit
obligatoirement être associé à toutes les décisions importantes les
concernant, et plus largement être informé de leur évolution. Les cas
d'autorité parentale confiée à un seul parent sont
devenus rares car la loi impose qu'une telle situation soit
exceptionnelle
Par
ailleurs, il est également écrit dans la loi que
"L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à
l'autre parent que pour des motifs graves". Là encore, la loi en
vigueur interdit de réduire les droits de rencontre d'un
parent tant qu'il n'est pas démontré que ces rencontres sont
réellement nocives pour l'enfant.
Ce qui n'empêche pas d'être convaincu que pour le parent qui n'a
pas la possibilité d'avoir son enfant auprès de lui aussi souvent qu'il
le souhaiterait, la douleur peut être grande.
Mais tant qu'il sera impossible de couper les enfants en deux....
U.N.E.S.
Union Nationale des Enquêteurs Sociaux
Création de la fonction de juge chargé du contrôle des expertises civiles au sein de chaque juridiction
Décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise et à
l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires
Objet : création de la fonction de juge chargé du contrôle des expertises civiles au sein de chaque juridiction ; mise en œuvre de mesures d’information concernant la rémunération des experts ; critères d’inscription sur les listes d’experts judiciaires
Objet : création de la fonction de juge chargé du contrôle des expertises civiles au sein de chaque juridiction ; mise en œuvre de mesures d’information concernant la rémunération des experts ; critères d’inscription sur les listes d’experts judiciaires
Entrée en vigueur : les
dispositions des chapitres II et IV du texte entrent en vigueur le premier jour
du deuxième mois suivant sa publication. Les autres dispositions entrent en
vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le décret modifie
le code de l’organisation judiciaire afin de permettre la désignation dans
chaque juridiction d’un juge chargé du contrôle des expertises.
Il modifie certaines
dispositions du code de procédure civile relatives à la rémunération des
experts en prévoyant une obligation pour l’expert de demander au juge une
provision supplémentaire en cas d’insuffisance manifeste de la provision
initiale et en instaurant la possibilité pour les parties de présenter des
observations sur la demande de rémunération. Le juge qui ordonne une expertise
devra désormais motiver la désignation d’un expert qui ne serait pas inscrit
sur les listes établies par les cours d’appel ou la cour de cassation.
Le décret énumère de
manière non limitative les critères qui pourront être pris en compte pour
accepter ou rejeter une demande d’inscription sur une liste des experts judiciaires.
Enfin, la procédure orale devant le tribunal de commerce est modifiée. Il est
créé un juge chargé d’instruire l’affaire qui coordonne la procédure avant
renvoi devant la formation de jugement. Ce juge peut faire un rapport oral à
l’audience avant les plaidoiries.
Parole de l'enfant et enquête sociale
Pelly de MONTVALON,
Enquêtrice sociale à l’Assoedy
La parole de l’enfant dont il va
s’agir est celle recueillie au civil dans nos enquêtes ou expertises
psychologiques, reflet de l’aménagement
de la vie de l’enfant dans un moment de rupture qui est la séparation de ses parents.
Mises en conditions,
rencontres
Nos interventions se font aux
domiciles de l’enfant où après avoir observé son fonctionnement dans la
famille, nous nous isolons avec lui, hors d’écoute des adultes. J’insiste sur
les conditions de ces rencontres qui gardent un caractère beaucoup plus intime
que celles qui ont lieu dans les cabinets du juge ou de l’avocat. L’enfant
rassuré par son cadre de vie se laisse aller à parler assez librement
Nous lui expliquons d’abord le but de
notre présence, mise en mots d’une situation qu’il peut avoir entendue par un
de ses parents, ou par les deux, mais dont il peut tout aussi bien ne pas avoir
entendu parler. Et ce quelque soit son âge, parce que même un très jeune enfant
comprend que quelque chose ne va plus entre papa et maman et a besoin de mots
explicatifs lui permettant de comprendre et de se rassurer.
A lui de s’exprimer sur la situation
qu’il vit entre ses deux parents : depuis la séparation, il vit chez qui ?
Il voit l’autre comment ? Cela lui
convient-il ? Si non comment pourrait-on aménager différemment ?
Nous ajoutons que nous sommes son
porte-parole c'est-à-dire que nous reporterons ses propos au juge dans un
rapport qui sera lu par ses deux parents. Si nous le voyons hésiter, nous essayons
de voir avec lui ce qui l’inquiète - peur de réactions violentes, peur de faire
de la peine, refus de s’engager - tout en cherchant à lui faire comprendre
qu’on ne peut rien faire de ses non dits.
Ensuite l’entretien diffère selon
l’âge des enfants :
Audition de l'enfant : analyse d'un magistrat
Sophie BRAIVE,
Vice-présidente aux Affaires Familiales,
Tribunal de Grande
Instance de Versailles
Toute l’éducation ancienne procédait
d’une pratique qui demandait à l’enfant d’être sage et de se taire.
Dans la conception moderne de
l’enfant, ce dernier est invité à donner son point de vue dans les relations
familiales, mais également dans la justice.
Pour traiter de la parole de l’enfant
je retiendrai la définition de la Convention Internationale
des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : “tout être humain âgé de mois de
18 ans”.
L’expression de ses sentiments par
l’enfant est prévue dans plusieurs domaines de notre droit et notamment :
- art 311-23 du code civil : en cas
de changement de nom en cas d’établissement du second lien de filiation et
durant la minorité de l’enfant, le consentement personnel de l’enfant est
nécessaire s’il a plus de 13 ans,
- art 345 du code civil : en cas
d’adoption plénière le consentement personnel de l’enfant est nécessaire s’il a
plus de 13 ans,
- article 375-1 du code civil et art
1183 du NCPC. : En cas d’assistance éducative, l’audition par le juge des
enfants est de principe si le mineur est capable de discernement,
- en cas de procédure de divorce
entre époux de nationalités différentes la demande d’audition du mineur doit
être impérativement formée.
Limitation de mon intervention à
l’audition de l’enfant dans le cadre des modalités d’exercice de l’autorité
parentale étant juge aux affaires familiales et non juge des enfants, une
intervention étant en outre prévue cet après midi.
La parole de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales
La parole de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales « vue » par l’avocat d’enfant.
Marie-Laure HOUDAILLE, Avocat d’enfant au
Barreau de Versailles
J’espère que vous n’arrivez pas
aujourd’hui pour avoir des réponses : depuis que j’exerce, cela fait un peu plus
de 15 ans en tant qu’avocat d’enfant, plus j’avance et plus j’ai de questions.
A Versailles, un groupe d’avocats
d’enfants à titre expérimental a été institué depuis 20 ans; Une Charte
nationale des avocats d’enfant est en cours d’élaboration.
Nous avons un échange mensuel sur
nos dossiers et autres questions rencontrées dans notre activité d’avocats d’enfants.
Il y a un vadémécum des avocats d’enfants
à Versailles, pour tenter une homogénéisation des pratiques, mais il y a à peu
près autant de conceptions que d’avocats.
Les avocats d’enfants ont signé
une convention avec l’ordre des avocats. Notre indépendance est autant que
possible protégée par notre désignation par le bâtonnier, c'est-à-dire qu’on ne
dépend ni financièrement ni d’autre manière des parents.
Les rendez-vous au Cabinet de l’Avocat d’enfant
Quelques mots notamment sur les
rendez-vous à notre cabinet, puisqu’en effet nous avons le côté secret possible
et c’est même la première vocation des rendez-vous à notre cabinet à savoir que
nous pouvons dire à l’enfant : « ce que tu me dis ici reste en principe secret,
sauf ce que tu m’autoriseras à en dire ».
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