Irène Théry : “Le problème, c'est ce fameux modèle : un seul père, une seule mère”

Loin d'être en crise, la famille est “remarquablement vivante”, estime la sociologue Irène Théry. Elle a juste élargi ses frontières traditionnelles, avec des formes de filiation et de parentalité qui se multiplient.

Propos recueillis par Juliette Cerf. Télérama n° 3232 Le 22 décembre 2011

Décomposée ou recomposée, la famille contemporaine ? Défaite ou alerte ? Elle était jadis un noyau unifié autour d'un seul couple, bien enraciné dans la terre de la différence des sexes. Elle est devenue, en quelques décennies, une hydre aux multiples tentacules, frayant à travers les remous de la haute mer. Un animal fabuleux ! Et angoissant, à ses heures... Séparations, adoptions, procréations médicalement assistées, etc., elle va de migration en mutation, de l'affirmation de sa farouche liberté à l'invention de ses nouvelles valeurs. Ainsi vogue la famille, entre lac de la vie privée et océan de la société.
Nous vivons un moment passionnant ; à l'heure des recompositions familiales, la parenté n'a jamais été aussi sociale, affective, mais, en même temps, la biologie n'a jamais été autant sollicitée pour engendrer. Sexualité, procréation et parenté ne sont plus liées comme avant. Que se passe-t-il, maintenant que l'on peut faire des enfants à trois ? Familles homoparentales, monoparentales, donneurs, parents adoptifs : nous avons demandé à la sociologue Irène Théry de tracer la carte de ces pluriparentalités. Cette spécialiste de la famille, directrice d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), ouvre des perspectives pour l'avenir, en n'ayant pas peur de mettre l'accent sur certaines résistances de la société française face aux nouveaux visages de la filiation.
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Audition d'enfants : la mise en oeuvre de l'obligation d'informer l'enfant de ses droits

Le législateur a véritablement innové en instaurant une obligation d'informer l'enfant de ses droits, qui non seulement n'existait pas auparavant, mais qui de surcroît ne semble pas avoir été envisagée dans la convention des nations unies du 20 novembre 1989.
En revanche, la convention européenne du 25 janvier 1996 prévoit dans son article 6-b, que l'autorité judiciaire doit "s'assurer que l'enfant a reçu une information pertinente"
La convention entend par "information pertinente" (art 2-d) : "les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être."
De manière constante, l'information ne soit être donnée qu'à l'enfant capable de "discernement".
La convention européenne précise que l'enfant doit être "considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant" (art. 6-b), ce qui semble renvoyer à une définition légale en droit interne du discernement de l'enfant.
Le législateur français s'est toutefois bien gardé de fournir des critères d'appréciation de degré de discernement manifesté par un enfant.

Rapport de la commission de réflexion sur l'expertise

Michelle ALLIOT-MARIE ex-ministre de la Justice avait sollicité un travail de réflexion sur l'expertise judiciaire en Mai 2010. La motivation principale de cette demande est contenue dans le principe de la modernisation du service de la Justice, notamment dans on accès et dans la réduction de ses délais.
Les collaborateurs occasionnels de la Justice que sont les experts étant au cœur de ces problématiques, il est apparu indispensable au Garde des Sceaux de mener une mission de réflexion débouchant sur des préconisation.

Ce rapport est disponible depuis mars 2011 et il apparait en bonne place sur les sites des associations d'experts.

Statut professionnel, identité professionnelle.

Le décret du 12 mars 2009 institue un statut de l’enquêteur social comparable dans sa forme à celui des experts judicaires. S’il s’agit d’un succès pour les organisations qui ont collaboré à sa rédaction, une imprécision demeure quant au niveau de qualification exigé dans le document final.
S’agissant de la qualification requise, le second alinéa de l’article 2 comprend cette formule : Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l’objet des enquêtes sociales
Cette formulation exprime en creux l’absence de diplôme d’état pour la mission d’enquête sociale alors qu’une qualification précise est exigée pour l’ensemble des autres domaines de l’expertise judiciaire civile ou pénale. Cependant, elle se situe dans la logique de l’évolution de la forme et du contenu de l’enquête sociale depuis vingt-cinq ans. A la description quasi photographique et moralisante des enquêteurs sociaux des années soixante-dix, recrutés parmi les retraités des effectifs policiers ou de la gendarmerie, s’est substitué une analyse de la dynamique familiale et du projet parental. Cette mutation qui bénéficie d’abord aux justiciables a été possible par l’arrivée d’enquêteurs dont la majorité des formations se situe dans le champ des sciences sociales avec comme sanction un diplôme d’Etat dont le référentiel est national. De la même manière, les sciences sociales sont devenues un outil indispensable à la formation des magistrats.