Par Nolwen LEROUX
Avocate au barreau de Paris
Après plusieurs années de mise en application, la question
se pose…
C’est la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20
novembre
1989 dont nous venons de fêter le 20ème anniversaire,
qui a la première consacrée le droit à la parole pour l’enfant au niveau
international.
En France, il faudra attendre la loi du 8
janvier 1993 pour que le droit positif donne une réelle place à l’audition de l’enfant.
L’article 388-1 du Code civil prévoit alors la possibilité pour
le mineur capable de discernement d’être entendu dans toutes les procédures le
concernant, le Juge disposant toutefois de la possibilité d’écarter la demande
d’audition par une décision spécialement motivée.
La loi du 4 mars 2007 a modifié l’article 388-1 du Code civil en prévoyant que « l’audition est
de droit quand le mineur en fait la demande ».
Pendant deux ans, en l’absence du décret
d’application, il existait une grande disparité entre les juridictions, chaque
Tribunal, voire chaque Juge ayant sa propre manière de faire : audition directe
du mineur par le Juge, désignation systématique d’un tiers pour l’audition
(psychologue, enquêteur social, etc…), établissement d’un compte rendu d’audition
plus ou moins complet selon les souhaits de l’enfant, etc…