L’audition de l’enfant : réelle avancée ou risque d’instrumentalisation ?


Par Nolwen LEROUX
Avocate au barreau de Paris

Après plusieurs années de mise en application, la question se pose…
C’est la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre
1989 dont nous venons de fêter le 20ème anniversaire, qui a la première consacrée le droit à la parole pour l’enfant au niveau international.
En France, il faudra attendre la loi du 8 janvier 1993 pour que le droit positif donne une réelle place à l’audition de l’enfant. L’article 388-1 du Code civil prévoit alors la possibilité pour le mineur capable de discernement d’être entendu dans toutes les procédures le concernant, le Juge disposant toutefois de la possibilité d’écarter la demande d’audition par une décision spécialement motivée.
La loi du 4 mars 2007 a modifié l’article 388-1 du Code civil en prévoyant que « l’audition est de droit quand le mineur en fait la demande ».
Pendant deux ans, en l’absence du décret d’application, il existait une grande disparité entre les juridictions, chaque Tribunal, voire chaque Juge ayant sa propre manière de faire : audition directe du mineur par le Juge, désignation systématique d’un tiers pour l’audition (psychologue, enquêteur social, etc…), établissement d’un compte rendu d’audition plus ou moins complet selon les souhaits de l’enfant, etc…

DES ENQUETEURS SOCIAUX DANS L’EMISSION « REPORTAGES » SUR TF1.

LE TRAVAIL DES ENQUETEURS SOCIAUX DANS L’EMISSION « REPORTAGES » SUR TF1.

Revoir l'émission : suivre ce lien TF1 Reportages
Le traitement des sujets de société dans une émission grand public relève souvent de la gageure. La place de l’image et du témoignage relègue le commentaire approprié à la portion congrue avec le risque d’une information insuffisante du téléspectateur pouvant le conduire à des compréhensions erronées.
Les courageux professionnels qui acceptent d’être filmés on rarement de l’influence sur la ligne éditoriale et ont parfois le sentiment d’avoir été instrumentalisés.
Le reportage de TF1 contient de nombreux ratés que le responsable de l’émission aurait pu éviter.

Le choix des enquêteurs (une psychologue et un policier à la retraite)
Cette présentation  caricaturale est loin de refléter la composition sociologique des quelques 600 enquêteurs sociaux du territoire. Elle ne tient pas compte de l’évolution de la profession au cours des vingt-cinq dernières années avec l’arrivée massive d’enquêteurs titulaires d’un Diplôme d’Etat dans le champ des sciences sociales avec un référentiel de compétences national.

POUR UN DIPLOME D'ETAT D'ENQUETEUR SOCIAL

Le décret du 12 mars 2009 institue un statut de l’enquêteur social comparable dans sa forme à celui des experts judicaires. S’il s’agit d’un succès pour les organisations qui ont collaboré à sa rédaction, une imprécision demeure quant au niveau de qualification exigé dans le document final.
S’agissant de la qualification requise, le second alinéa de l’article 2 comprend cette formule : Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l’objet des enquêtes sociales
Cette formulation exprime en creux l’absence de diplôme d’état pour la mission d’enquête sociale alors qu’une qualification précise est exigée pour l’ensemble des autres domaines de l’expertise judiciaire. Elle se situe dans la logique de l’évolution de la forme et du contenu de l’enquête sociale depuis vingt-cinq ans. A la description quasi photographique et moralisante des enquêteurs sociaux des années soixante-dix, recrutés parmi les retraités des effectifs policiers ou de la gendarmerie, s’est substitué une analyse de la dynamique familiale et du projet parental. Cette mutation qui bénéficie d’abord aux justiciables a été possible par l’arrivée d’enquêteurs dont la majorité des formations se situe dans le champ des sciences sociales avec comme sanction un diplôme d’Etat dont le référentiel est national. De la même manière, les sciences sociales sont devenues un outil indispensable à la formation des magistrats.

Irène Théry : “Le problème, c'est ce fameux modèle : un seul père, une seule mère”

Loin d'être en crise, la famille est “remarquablement vivante”, estime la sociologue Irène Théry. Elle a juste élargi ses frontières traditionnelles, avec des formes de filiation et de parentalité qui se multiplient.

Propos recueillis par Juliette Cerf. Télérama n° 3232 Le 22 décembre 2011

Décomposée ou recomposée, la famille contemporaine ? Défaite ou alerte ? Elle était jadis un noyau unifié autour d'un seul couple, bien enraciné dans la terre de la différence des sexes. Elle est devenue, en quelques décennies, une hydre aux multiples tentacules, frayant à travers les remous de la haute mer. Un animal fabuleux ! Et angoissant, à ses heures... Séparations, adoptions, procréations médicalement assistées, etc., elle va de migration en mutation, de l'affirmation de sa farouche liberté à l'invention de ses nouvelles valeurs. Ainsi vogue la famille, entre lac de la vie privée et océan de la société.
Nous vivons un moment passionnant ; à l'heure des recompositions familiales, la parenté n'a jamais été aussi sociale, affective, mais, en même temps, la biologie n'a jamais été autant sollicitée pour engendrer. Sexualité, procréation et parenté ne sont plus liées comme avant. Que se passe-t-il, maintenant que l'on peut faire des enfants à trois ? Familles homoparentales, monoparentales, donneurs, parents adoptifs : nous avons demandé à la sociologue Irène Théry de tracer la carte de ces pluriparentalités. Cette spécialiste de la famille, directrice d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), ouvre des perspectives pour l'avenir, en n'ayant pas peur de mettre l'accent sur certaines résistances de la société française face aux nouveaux visages de la filiation.
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Audition d'enfants : la mise en oeuvre de l'obligation d'informer l'enfant de ses droits

Le législateur a véritablement innové en instaurant une obligation d'informer l'enfant de ses droits, qui non seulement n'existait pas auparavant, mais qui de surcroît ne semble pas avoir été envisagée dans la convention des nations unies du 20 novembre 1989.
En revanche, la convention européenne du 25 janvier 1996 prévoit dans son article 6-b, que l'autorité judiciaire doit "s'assurer que l'enfant a reçu une information pertinente"
La convention entend par "information pertinente" (art 2-d) : "les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être."
De manière constante, l'information ne soit être donnée qu'à l'enfant capable de "discernement".
La convention européenne précise que l'enfant doit être "considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant" (art. 6-b), ce qui semble renvoyer à une définition légale en droit interne du discernement de l'enfant.
Le législateur français s'est toutefois bien gardé de fournir des critères d'appréciation de degré de discernement manifesté par un enfant.